Art. 2. - Les ingénieurs-élèves ayant vocation à appartenir au corps interministériel des ingénieurs des télécommunications sont nommés conformément aux dispositions statutaires de ce corps.
Les ingénieurs-élèves ayant vocation à appartenir à d'autres corps de l'Etat sont admis à l'école sur demande de leur administration, par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils restent attachés à leur administration pendant la durée de leurs études.