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Article (Décret no 97-1018 du 6 novembre 1997 modifiant le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises et le décret no 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers)

Article (Décret no 97-1018 du 6 novembre 1997 modifiant le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises et le décret no 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers)

Art. 1er. - Le décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Remplacer l'intitulé du titre Ier par : « Titre Ier (Inscription au registre des transporteurs et des loueurs) ».
II. - Article 1er :
a) Au premier alinéa, après les mots : « location de véhicules industriels », insérer les mots : « avec conducteur » ;
b) Supprimer les troisième et quatrième alinéas.
III. - Article 4 :
a) Remplacer le premier alinéa par :
« L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région, qui délivre à l'entreprise un certificat d'inscription. L'inscription pour les véhicules de poids maximal autorisé dépassant 6 tonnes donne lieu à la délivrance de la licence communautaire et de copies conformes numérotées,
selon les prescriptions du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté et exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. » ;
b) Remplacer le troisième alinéa par :
« Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« - le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
« - les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« - les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« - les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« - le président du conseil d'administration ou les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« - le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
« Cette condition doit en outre être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise, laquelle doit en outre répondre à la condition de capacité professionnelle définie à l'article 7.
« Le nom et les fonctions des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents sont portés au registre des transporteurs et des loueurs. » IV. - Remplacer l'article 5 par :

« Art. 5. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4 a fait l'objet :
« - soit d'une condamnation mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« - soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étranger, un document équivalent, pour l'un ou l'autre des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9,
L. 9-1, L. 12 et L. 19 du code de la route ;
« b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;
« c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;
« d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;
« e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
« f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
« g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.
« Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, au moyen du document équivalent.
« Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leurs pays de précédente résidence n'appartiennent pas à l'Union européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article. » V. - Remplacer l'article 6 par :

« Art. 6. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises dispose de capitaux propres et de réserves ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 100 000 F pour le premier véhicule, 50 000 F pour le deuxième véhicule, 21 000 F pour chacun des véhicules suivants.
Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.
« Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. » VI. - Article 7 :
a) Au 1, remplacer les mots : « alinéa 3 de l'article 4 » par les mots :
« alinéa 4 de l'article 4 » ;
b) Supprimer le second alinéa du 3 ;
c) Supprimer le 4.
VII. - Article 9, au 1, supprimer les mots : « des entreprises de transport public routier de marchandises ».
VIII. - Article 12, supprimer les mots : « le certificat d'inscription qui lui est délivré mentionne le nom du bailleur dont l'inscription est maintenue ».
IX. - A l'article 14 :
a) Au premier alinéa, supprimer les mots : « des transporteurs » ;
b) Au 1o du premier alinéa, remplacer les mots : « 7,5 tonnes » par les mots : « 6 tonnes ».
X. - Article 25, au a, remplacer les mots : « 7,5 tonnes » par les mots : « 6 tonnes ».
XI. - Article 37, supprimer les mots : « des loueurs ».
XII. - Au second alinéa du 1o de l'article 38, supprimer les mots : « à un organisme professionnel participant à l'application de la réglementation des transports ».
XIII. - Article 45 :
a) Remplacer le b du 1 de l'article 45 par :
« b) Les marchandises transportées doivent être la propriété de l'une ou l'autre des parties ou avoir été vendues, empruntées, mises en dépôt en vue de leur vente, prises en location ou produites par l'une d'elles, ou leur avoir été confiées en vue de l'exécution par elles d'une transformation,
d'une réparation ou d'un travail à façon. Ces marchandises sont transportées pour la réalisation du travail commun ou de l'activité commune définie au contrat. » ;
b) Supprimer le 9.