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Article (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Art. 28. - Les agents titularisés en application de l'article 25 ci-dessus sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus.