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Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)

Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)

Art. 3. - La commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
Seize membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
Fédération française nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (F.F.M.K.R.): cinq membres;
Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (S.N.M.K.R.): trois membres;
Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs handicapés visuels: un membre.
Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un directeur ou directeur technique d'institut de formation en masso-kinésithérapie et un formateur participant à des formations universitaires.
Seize membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
- le directeur général de la santé ou son représentant, président;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
- le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant;
- un médecin inspecteur régional de la santé;
- un représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (A.P.-H.P.) désigné par son directeur général;
- un représentant de la Croix-Rouge française (C.R.F.) désigné par son directeur général;
- un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
- un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
- quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.