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Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)

Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)

Art. 2. - I. - La commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
Quinze membres appartenant à la profession, désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes:
Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): deux membres;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): deux membres;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): deux membres;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
Fédération française Santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat (A.N.P.D.E.):
trois membres;
Comité d'entente des écoles de puéricultrices (C.E.E.P.): deux membres.
Six personnes désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, ainsi qu'il suit:
- trois puéricultrices exerçant en secteur hospitalier, dont une en secteur hospitalier privé;
- deux puéricultrices exerçant en secteur extra-hospitalier;
- une infirmière générale exerçant dans un établissement de santé comportant un service de pédiatrie.
Quatorze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
- le directeur général de la santé ou son représentant, président;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant;
- le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
- un médecin inspecteur régional de la santé;
- un représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (A.P.-H.P.) désigné par son directeur général;
- un représentant de la Croix-Rouge française (C.R.F.) désigné par son directeur général;
- un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
- un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
- quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
II. - Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux auxiliaires de puériculture:
1o Une des deux puéricultrices représentant respectivement les organisations: Confédération générale du travail (C.G.T.), Force ouvrière (F.O.) et Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) est remplacée par une auxiliaire de puériculture désignée par le ministre chargé de la santé sur propositions de ces mêmes organisations;
2o Deux des trois puéricultrices exerçant en secteur hospitalier sont remplacées par deux auxiliaires de puériculture exerçant en secteur hospitalier désignées par le ministre chargé de la santé;
3o Une des deux puéricultrices exerçant en secteur extra-hospitalier est remplacée par une auxiliaire de puériculture exerçant en secteur extra-hospitalier désignée par le ministre chargé de la santé;
4o Il lui est adjoint deux membres de l'Association nationale des auxiliaires de puériculture (A.N.A.P.) et deux membres du comité d'entente des écoles d'auxiliaires de puériculture (C.E.E.A.P.) désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions de ces organisations;
5o Il lui est adjoint une auxiliaire de puériculture exerçant en secteur extra-hospitalier désignée par le ministre chargé de la santé.