Article (Arrêté du 4 janvier 1996 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre des articles L. 952-1, L. 953-1, L. 961-9 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984))
Art. 2. - Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 p. 100 du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice. Toutefois, ce taux ne peut excéder 5,7 p.
100 pour les organismes visés à l'article L. 953-1.