Sur le compte de campagne de Mme Rivasi :
Considérant que, si un fonctionnaire employé par la mairie de Valence s'est indûment livré, pendant ses heures de service, à une activité militante au profit du parti socialiste, cette circonstance n'imposait pas en l'espèce à Mme Rivasi l'obligation de comprendre dans ses dépenses de campagne le montant de la rémunération correspondante, dès lors que ce concours était apporté à une formation politique et non à sa propre campagne ; que, si le requérant soutient que l'association, dont Mme Rivasi avait été la présidente avant de donner sa démission pour mener sa campagne électorale, aurait pris une part aux dépenses de cette campagne, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations démenties tant par la candidate élue que par l'association, que c'est à bon droit que Mme Rivasi n'a pas inclus dans ses dépenses de campagne le coût d'un film documentaire, conçu et réalisé par une équipe de télévision indépendante qui avait pris pour objet notamment la campagne électorale de la candidate et qui ne l'a jamais diffusé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Rivasi aurait sous-estimé le coût de fabrication et de diffusion des divers moyens de propagande qu'elle a utilisés ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, le montant des dépenses de campagne engagées par Mme Rivasi n'excède pas le plafond légal fixé dans la circonscription en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'il suit de là que M. Labaune n'est pas fondé à demander que Mme Rivasi soit déclarée inéligible pour avoir dépassé le plafond légal des dépenses électorales ;
Sur le compte de campagne de M. Labaune :
Considérant que l'article LO 186-1 du code éléctoral permet au Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait nécessairement intervention préalable de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de tirer les conséquences d'une situation à l'égard de laquelle l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article LO 128 du même code, dans l'hypothèse où les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement constestées devant lui ;
Considérant qu'il résulte de l'attestation établie par les services de la mairie de Valence et qui n'est pas contestée que les trois agents communaux qui ont effectué des recherches documentaires pour les besoins de la campagne électorale de M. Labaune se sont livrés à ces activités alors qu'ils étaient placés en congé ; que dès lors Mme Rivasi n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander que M. Labaune soit déclaré inéligible au motif qu'il aurait bénéficié de la part d'une personne morale de droit public d'une aide prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral,
Décide :