Article (Décret no 95-1282 du 11 décembre 1995 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)
Article L. 153
Les mots : « l'allocation supplémentaire versée par le Fonds national de solidarité en application de l'article L. 815-2 du même code » sont remplacés par les mots : « l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du même code ».
(Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12-I-1o.) En première partie, titre III, le chapitre III est complété par un article L. 251 A ainsi rédigé :
« Art. L. 251 A. - I. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
« II. - Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. » (Lois no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118, et no 94-112 du 9 février 1994, art. 14-II et 15.) En première partie, titre IV, chapitre Ier, avant la section I, il est ajouté un article L. 252 A ainsi rédigé :
« L. 252 A. - Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. » (Lois no 91-650 du 9 juillet 1991, art. 2 et 3-6o, et no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 98.) En première partie, titre IV, chapitre Ier, section I, le I est complété par un article L. 255 A ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation. » (Loi no 94-112 du 9 février 1994, art. 14-I.)