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Article (Décision du 28 juin 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, modifiant la décision du 9 septembre 1987 de la commission créée par l'article 24 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle)

Article (Décision du 28 juin 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, modifiant la décision du 9 septembre 1987 de la commission créée par l'article 24 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle)

Art. 1er. - La rémunération due par les discothèques et établissements similaires est déterminée sur la base d'une assiette qui comprend l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d'un établissement.