Article (Décret no 95-1276 du 7 décembre 1995 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Art. 1er. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé, qui n'a pas fait usage des dispositions de l'article L. 330-2 du code rural, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé et ayant livré du lait ou des produits laitiers depuis le 1er avril 1995, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.