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Article (LOI no 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte (1))

Article (LOI no 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte (1))

Art. 1er. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 15 septembre 1996, les mesures législatives nécessaires à la détermination d'un statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, en vue de tenir compte des adaptations nécessitées par sa situation particulière.
Le projet d'ordonnance est soumis pour avis au conseil général de Mayotte ; cet avis est émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.