Article (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif au contrôle financier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 7. - L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées, le montant des engagements pris, le montant des mandats émis.
L'ordonnateur adresse chaque mois au contrôleur financier le relevé de sa comptabilité des dépenses.
Les mandats de paiement portent la référence de l'engagement sur lequel ils s'imputent.