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Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 83


Cet article est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le 2o quater est modifié comme suit :
Au troisième alinéa, les mots : « aux conditions prévues aux 2o et 3o du II et au III de l'article 44 bis » sont remplacés par les mots : « aux conditions suivantes :
« a) A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
« b) Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus,
directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés ; « c) Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. » ;
(Conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.) Le 3o est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, les termes « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les termes : « au deuxième alinéa » ;
Au cinquième alinéa, les termes « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les termes : « au quatrième alinéa ».