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Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Art. 8. - 8.1. Le contrôle des rejets est effectué par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants selon les arrêtés du 10 août 1976 susvisés pris en application de l'article 16 du décret no 74-1181 du 31 décembre 1974, à savoir :
- arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
- arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

8.2. Des contrôles complémentaires confiés à des organismes spécialisés peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires et par la direction générale de la santé. Le choix de l'organisme par l'exploitant sera soumis à l'accord de ces directions. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.