Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-2054 du 14 septembre 1995)
Sur les griefs tirés d'abus de propagande:
Considérant que le requérant met en cause la manière dont les moyens d'information ont rendu compte de sa campagne électorale et de celle du député élu;
Considérant que les articles concernés relèvent du droit reconnu aux organes de presse de rendre compte librement d'une campagne électorale;
Considérant que si le requérant soutient que les radios et une chaîne de télévision locales ont systématiquement privilégié son adversaire, le traitement préférentiel dont aurait ainsi bénéficié M. Andy de la part de ces médias est en tout état de cause sans incidence sur la sincérité du scrutin compte tenu de l'écart des voix entre les deux candidats du second tour; que, dès lors, les griefs tirés d'abus de propagande ne sauraient qu'être écartés;