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Article (Décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)

Article (Décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)

Art. 4. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.
Leur contrat cesse de plein droit soit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés peuvent bénéficier de l'avantage temporaire de retraite, soit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans lorsque, en application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 2 janvier 1980 susvisé, ils ne peuvent bénéficier de cet avantage.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Ils ne peuvent pas reprendre une activité auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public ou auprès d'un établissement privé sous contrat.