Article (Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles)
Art. 37. - Les ateliers de découpe de faible capacité comportent au moins; a) Un local de découpe, désossage et conditionnement, doté d'un dispositif de climatisation. Ce local peut, le cas échéant, comporter un emplacement pour l'éviscération suffisamment éloigné des autres postes de travail, ou séparé de ces postes par une cloison de manière à prévenir toute contamination;
b) Un local frigorifique d'une capacité suffisante par rapport à l'importance de l'activité, avec en tout cas un emplacement minimal isolé,
fermant à clé, réservé aux viandes mises en consigne.
Des dérogations à l'exigence d'un local de refroidissement peuvent être accordées au cas par cas par le ministre de l'agriculture, de la pche et de l'alimentation lorsque les viandes sont retirées immédiatement de ces établissements pour l'approvisionnement de détaillants situés aux abords immédiats de l'atelier de découpe, pour autant que la durée de transport n'excède pas une heure.