Article (Décret no 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières)
Art. 16. - Le décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit:
1o L'article 1er bis, premier tiret, est complété par les mots: « et de l'article 7, paragraphe 2, sous c, du règlement CEE no 536/93 ».
2o L'article 5, deuxième alinéa, est rédigé ainsi qu'il suit:
« Cette comptabilité matière est établie par campagne sur un document unique et conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte. Les autres documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sous c, sont mis à disposition et conservés dans les mêmes conditions. » 3o L'article 6, sous d, est complété par les mots: « Il le transmet à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans le même délai. » 4o La dernière phrase de l'article 10, troisième alinéa, et la dernière phrase de l'article 16 sont ainsi rédigées:
« Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée. » 5o Le délai de deux mois figurant à l'article 13 est ramené à quarante-cinq jours.