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Article (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Art. 6. - I. - Les oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont réparties en cinq groupes:
- premier groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par au moins 0,2 million de francs d'apport horaire en numéraire;
- deuxième groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par un apport horaire en numéraire inférieur à 0,2 million de francs;
- troisième groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,5 million de francs et supérieur ou égal à 0,3 million de francs;
- quatrième groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,3 million de francs;
- cinquième groupe: oeuvres d'une durée supérieure à cinq heures.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont les suivants:
- premier groupe: 1;
- deuxième groupe: 0,85;
- troisième groupe: 0,85;
- quatrième groupe: 0,7;
- cinquième groupe: 0,25.