Article (Décret no 96-83 du 30 janvier 1996 modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration)
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, le membre de phrase qui suit les mots : « services effectifs » est remplacé par les dispositions suivantes :
« dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou un cadre d'emploi de la fonction publique.
« Le ministre chargé de la fonction publique se prononce sur la recevabilité des candidatures des fonctionnaires ou agents des organisations internationales intergouvernementales après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 du décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »