Article (Arrêté du 10 janvier 1996 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services déconcentrés du Trésor public chargés de l'exercice des poursuites)
Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret no 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 412 F.