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Article (Arrêté du 10 janvier 1996 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services déconcentrés du Trésor public chargés de l'exercice des poursuites)

Article (Arrêté du 10 janvier 1996 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services déconcentrés du Trésor public chargés de l'exercice des poursuites)



Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret no 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 412 F.