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Article (Décret no 95-1017 du 14 septembre 1995 portant modifications du décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et du décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article (Décret no 95-1017 du 14 septembre 1995 portant modifications du décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et du décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Art. 4. - L'article 2 du décret du 17 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé:
« Art. 2. - Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant:
« a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40, 3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur;
« b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250, 4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur;
« c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500, 5 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur;
« d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750, 6 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur;
« e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000, 7 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur;
« f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000, 8 représentants dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. »