Article (Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités et la date de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de la direction du tourisme)
Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions au ministère du tourisme, dont les emplois sont inscrits au budget du tourisme, ou qui sont rémunérés directement par les services du tourisme ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires mis à disposition par une autre administration ou établissement.