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Article (Circulaire du 24 juin 1996 relative aux dépôts de meubles et d'oeuvres d'art des collections nationales dans les administrations)

Article (Circulaire du 24 juin 1996 relative aux dépôts de meubles et d'oeuvres d'art des collections nationales dans les administrations)

1.1. Les oeuvres inscrites sur les inventaires des musées nationaux ou du Musée national d'art moderne ne peuvent être mises en dépôt que dans des musées ou dans des monuments historiques ouverts au public
En vertu du décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux, les pièces des collections de ces musées ne peuvent être déposées que dans d'autres musées (notamment les musées classés et contrôlés et les musées dépendant de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique) ou dans des monuments historiques ouverts au public. Le lieu de dépôt doit être pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel et présenter les garanties de sécurité requises. Les mises en dépôt doivent être autorisées par arrêté du ministre de la culture, après avis du comité consultatif des musées nationaux. Les dépôts sont consentis pour une durée maximale de cinq ans.
Les mêmes règles sont applicables aux dépôts d'oeuvres en provenance du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (Musée national d'art moderne-centre de création industrielle) en vertu de l'article 22 du décret no 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation dudit centre.
Le dépôt direct d'oeuvres des musées nationaux dans des bâtiments administratifs est donc prohibé. Il en va de même, bien entendu, du dépôt que souhaiterait faire le dépositaire d'une oeuvre en provenance des musées nationaux.
Les dépôts consentis avant l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 1981 peuvent être maintenus, sur décision expresse du ministre de la culture, dans les édifices appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes, sous réserve que ces oeuvres soient exposées au public.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont irréguliers et devront être restitués aux musées dont ils proviennent les dépôts :
- qui, consentis avant l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 1981, n'ont pas été confirmés par une décision expresse du ministre de la culture : il appartient à l'administration dépositaire de solliciter dans chaque cas cette décision en justifiant de l'exposition de l'oeuvre au public ;
- qui auraient été consentis postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité, sous réserve de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 11 de ce même décret. Cet article dispose en effet que les oeuvres des musées nationaux, dont le comité consultatif des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales, peuvent être déposées au Mobilier national, lequel en dispose alors dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.