Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 99. - Par dérogation à l'article 82, dans un délai d'un an à compter de la date d'effet du présent décret, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de 1re ou de 2e classe ayant assuré pendant une période de trois ans la responsabilité du commandement d'une brigade pourront se présenter à un concours interne spécial d'accès au grade de garde-chef de 2e classe.