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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)



Art. 57. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.