Article (Décret no 95-816 du 20 juin 1995 portant publication de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, signé à Paris le 10 mai 1994 (1))
Article 20
Dans le cas où le Gouvernement français fournit, dans le cadre de projets de coopération, au Gouvernement Royal du Cambodge ou à des collectivités ou organismes désignés d'un commun accord, des machines, instruments,
équipements, fournitures, livres, moyens de transport ou autre, le Gouvernement du Royaume du Cambodge autorise l'entrée de ces fournitures et équipements en les exemptant de droits de douane et d'importation ainsi que de toute autre charge fiscale. A la fin de la réalisation de ces projets, ces matériels sont soit affectés à de nouveaux projets, soit remis au Gouvernement du Royaume du Cambodge ou aux collectivités ou organismes avec lesquels ces projets ont été réalisés.
Le Gouvernement du Royaume du Cambodge autorise l'importation temporaire en les exemptant des droits de douane et d'importation ainsi que la réexportation sans droits de douane ou taxes de réexportation de tous matériels et équipements provisoirement et ponctuellement nécessaires à la réalisation de ces projets et ceci conformément aux accords préalables entre les Parties.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES