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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 40. - La décision de licenciement pour réforme est prise par le directeur de l'Office national de la chasse, après avis de la Commission nationale de réforme.
La Commission nationale de réforme comprend :
- le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de la chasse ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant ;
- un représentant de l'Office national de la chasse désigné par le directeur de l'Office national de la chasse parmi les agents de l'établissement ;
- trois représentants du personnel membres de la commission paritaire ;
- deux médecins généralistes agréés, assistés le cas échéant d'un spécialiste agréé, l'un des médecins généralistes s'abstenant alors en cas de vote,
désignés par le directeur de l'Office national de la chasse.
Les honoraires des médecins agréés ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du malade examiné, sont à la charge de l'Office national de la chasse.
L'agent peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix ; dans le cas où il n'est pas réformé, les frais qu'il a ainsi engagés lui sont remboursés par l'Office national de la chasse.