Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 31. - Pour les personnels d'exécution, l'organisation des carrières,
et notamment les modalités d'avancement d'échelon et de classement dans les groupes de rémunération, relève des mêmes règles que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de la même catégorie classés respectivement sur les échelles 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.