Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 29. - Les agents stagiaires sont rémunérés au 1er échelon de la classe ou du groupe dans lequel ils sont recrutés.
Les agents stagiaires déjà en exercice à l'Office national de la chasse ou provenant d'une autre administration peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur classe ou grade d'origine, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.