Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 50. - Les viandes de gibier sauvage nues, conditionnées ou emballées: - qui ont été traitées dans un atelier de traitement agréé conformément à l'article 56 du présent arrêté;
- qui ont été manipulées dans les conditions d'hygiène fixées par le présent arrêté;
- qui ont été reconnues propres à la consommation humaine après une inspection post mortem, conformément au présent arrêté,
sont revêtues d'une marque de salubrité pentagonale portant, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes:
- dans la partie supérieure, le mot France en toutes lettres ou la lettre F;
- au centre, le numéro d'agrément sanitaire de l'atelier de traitement de gibier sauvage;
- dans la partie inférieure, le sigle CEE.