Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 44. - Sur la base des informations obtenues dans le cadre des dispositions de l'article 43 ci-dessus, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut imposer des restrictions à la commercialisation des viandes de gibier sauvage provenant des zones de chasse mises en cause.
CHAPITRE II
Inspection post mortem