Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 34. - Pendant le travail des viandes, la température du local de découpage doit être égale ou inférieure à + 12 oC.
Pendant les opérations de découpage, de désossage, de conditionnement et d'emballage, les viandes de gibier sauvage doivent être maintenues en permanence à une température à coeur égale ou inférieure à + 7 oC pour le gros gibier ou + 4 oC pour le petit gibier.