Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 115. - Les marchés de fournitures et de travaux passés par les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris pour application de l'article 378 du code des marchés publics. Ils restent soumis aux dispositions des titres Ier, II, III, IV, V et VII pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.