Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 104. - La notification prévue à l'article 5 de la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée est adressée au comptable assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée.
Aucune modification dans la désignation de l'agent comptable ni dans les modalités de règlement, sauf, dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification.
La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par l'agent comptable du document l'en informant.
En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 92 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.