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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 103. - Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 101, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme prévu à l'article 102.
Si cette copie a été remise à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut être restituée, le titulaire doit justifier soit que la cession ou le nantissement de créance concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit de manière à réaliser cette condition.
Cette justification est donnée par une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance résultant du marché.