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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 66. - Sous réserve des stipulations particulières du marché,
l'organisme dispose des résultats de l'étude; le marché peut, notamment,
préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si l'organisme se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.

CHAPITRE III

Les cahiers des charges