Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 40. - Dans le cadre des procédures de passation des marchés, le conseil d'administration désigne une commission des marchés.
La commission des marchés est composée de cinq administrateurs au moins désignés par le conseil d'administration de l'organisme. Celui-ci désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme ou leur représentant participent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
Lorsque le conseil d'administration a délégué son pouvoir de décision au directeur, ce dernier exerce les attributions de la commission des marchés.
Section 1
Marchés sur appel d'offres
Paragraphe 1
Dispositions générales