Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 32. - Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.
L'organisme intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
Elles sont en outre définies par référence aux spécifications techniques approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12 du code des marchés publics.
Dans les cas exceptionnels, il peut être dérogé aux spécifications techniques approuvées par la section technique. Ces dérogations sont mentionnées dans le marché. L'organisme doit les justifier dans le rapport de présentation prévu à l'article 112.