Article (Décret no 96-75 du 30 janvier 1996 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)
Art. 2. - Il est inséré dans le code de l'aviation civile un article R.
330-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 330-6. - L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande prévu aux articles R. 330-1, R. 330-5 et R. 330-12 et au I de l'article 4 du décret no 93-421 du 17 mars 1993 n'est pas requis lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaires annuel dépasse un montant équivalant à trois millions d'écus. »