Art. 1er. - A compter du 1er septembre 1996, l'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :
5e échelon : 966 ;
4e échelon : 910 ;
3e échelon : 850 ;
2e échelon : 810 ;
1er échelon : 741.