Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 19. - Dispositions locales, signalisation routière : 1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes. 2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 a les véhicules astreints, selon les dispositions de l'article 37 ci-dessous ou de l'annexe B relatives à l'étiquetage des véhicules, à porter au moins une étiquette indiquant un danger d'explosion (étiquette no 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01), ou au moins une étiquette comportant une flamme (étiquette no 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 ou 05). Sont également soumis à cette interdiction d'accès les véhicules qui auraient dû porter au moins l'une de ces étiquettes, si l'article 37 leur avait été applicable. 3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au marginal 10 500, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2. 4. Sont applicables les réglementations locales légalement prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation, dès lors qu'elles sont justifiées par des circonstances locales et qu'elles ont été portées à la connaissance du public, conformément aux dispositions réglementaires applicables.