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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Art. 16. - Lieu de stationnement des véhicules, en dehors des établissements de chargement et de déchargement :
Nonobstant les dispositions des marginaux XX 321 et XX 509, les dispositions du présent article sont applicables au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
a) Stationnement d'une durée comprise entre deux heures et douze heures :
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1, autres que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3 000 kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres, doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
b) Stationnement d'une durée supérieure à douze heures :
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1, autres que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3 000 kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres, doivent stationner à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
En outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.