Art. 1er. - L'offre technique et tarifaire d'interconnexion publiée en application de l'article L. 34-8-II du code des postes et télécommunications par les opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du même code ou par celui mentionné à l'article 2 du décret no 97-188 du 3 mars 1997 susvisé inclut, au titre de la mise en oeuvre de la sélection du transporteur, le tri des appels.
Ce tri est effectué dans les conditions suivantes :
- l'opérateur puissant concerné conserve et assure l'acheminement des appels à destination des abonnés situés dans la même zone locale de tri que l'appelant, que l'appelant ait sélectionné ou non un transporteur ;
- cet opérateur transmet au transporteur sélectionné par l'appelant les appels à destination d'abonnés situés dans une autre zone locale de tri que l'appelant.