Art. 7. - I. - Le jury du concours d'admission sur le concours ATS est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.
II. - Les épreuves écrites et orales avec leurs durées et coefficients sont précisées dans le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 05/05/1998 page 6820 à 6822
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III. - Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
IV. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive. Il établit, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire. Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti par le directeur de l'ENSEA.