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Article (Décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique)

Article (Décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique)

Art. 20. - Lorsque la Commission nationale d'équipement commercial est saisie d'un recours contre une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique, elle fonctionne selon les règles prévues aux articles 24 à 35 du décret du 9 mars 1993 susvisé. Toutefois, pour l'application du présent article :
- la mention de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 précitée est remplacée par celle de l'article 36-4 de cette même loi ;
- les termes : « commission départementale de l'équipement commercial » sont remplacés par les termes : « commission départementale d'équipement cinématographique ».
Lorsqu'elle siège en matière cinématographique, le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Centre national de la cinématographie et la décision de la commission nationale est notifiée au ministre de la culture.

Chapitre IV

Dispositions diverses