Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Art. 10. - La liste électorale est arrêtée par le préfet de région. Elle est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région concernée.
Les pharmaciens disposent, pour présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les départements d'outre-mer. Ces réclamations doivent être adressées au préfet de région.
L'affichage de la liste des électeurs dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales autres que celles des départements d'outre-mer n'ouvre pas le délai de quatorze jours francs indiqué ci-dessus.
A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée ; les pharmaciens disposent de sept jours francs pour formuler des réclamations contre les nouvelles inscriptions. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.