Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules)
Art. 8. - L'emplacement et le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur,
cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.