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Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules)

Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules)

Art. 8. - L'emplacement et le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur,
cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.