Art. 3. - Si le dossier est complet, le Premier ministre notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut agrément.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, le service central de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires nécessaires. Dans ce dernier cas, le délai de quatre mois part de la réception des pièces complétant le dossier.