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Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)

Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)

Art. 6. - I. - Pour chaque période trimestrielle, l'établissement transmet les fichiers de R.S.A.c. à la C.N.A.M.T.S., en une ou plusieurs fois, de telle manière que le dernier envoi intervienne au plus tard deux mois après la fin du trimestre considéré. Le support informatique et les modalités de transmission des fichiers sont définis selon le cahier des charges mentionné à l'article 7.
II. - Dans le mois suivant la réception, la C.N.A.M.T.S. transmet ces informations à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'Etat et la C.N.A.M.T.S. assurent la diffusion des informations relatives à chaque région concernée respectivement à chaque agence régionale de l'hospitalisation, à chaque D.R.A.S.S. pour l'Etat et à chaque C.R.A.M. pour l'assurance maladie. III. - Dans chaque établissement, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde du fichier de R.S.S. groupés qui est à l'origine du fichier de R.S.A.c. et de la conservation de la copie produite.